|
CHARTE
DE LA MEDIATION BANCAIRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
Société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement
de crédit
- 414 993 998 RCS LE MANS -
Société de courtage d'assurances immatriculée au
Registre des Intermédiaires en Assurance
sous le n° 07 023 736
40 rue Prémartine 72083 LE MANS cedex 9
Tél. : 02 43 76 33 33 - télécopie : 02 43 76 31 42
www.ca-anjou-maine.fr
Pour la clarté du texte, désignée par la mention “ la Caisse Régionale ” dans le présent document
La Caisse Régionale ayant la volonté de favoriser le règlement amiable des différends avec ses Clients consommateurs a mis en place une procédure de MEDIATION dans les conditions ci-après.
ARTICLE 1 – CHOIX DU MEDIATEUR
Le Médiateur désigné par la Caisse Régionale est une personnalité extérieure, compétente et indépendante du CREDIT AGRICOLE, qualités exigées à des fins d’impartialité dans le traitement des différends.
ARTICLE 2 - GRATUITE
L’intervention du Médiateur est gratuite pour le Client.
Dans l’hypothèse où le Client est amené à se déplacer ou à exposer d’autres frais, il ne saurait en demander le remboursement à la Caisse Régionale.
ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION
3-1 - Litiges concernés
Le Médiateur peut être saisi pour examiner les différends avec les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels relatifs :
- aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus dans le cadre des Titres Ier (opérations de banque et opérations connexes : réception de fonds, opérations de crédit, mise à disposition et gestion des moyens de paiement, services de paiement, opérations de change, etc.) et II (services d’investissement et leurs services connexes : réception, transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers, conseil en investissement, etc.) du Livre III du Code monétaire et financier ;
- aux produits mentionnés aux Titres Ier (instruments financiers) et II (produits d’épargne) du Livre II du Code monétaire et financier.
3-2 – Litiges exclus
Le Médiateur ne peut être saisi, sauf accord contraire des deux parties, si une procédure judiciaire a été engagée.
ARTICLE 4- ROLE DU MEDIATEUR : FAIRE DES RECOMMANDATIONS
Le Médiateur a pour mission de favoriser un accord amiable sur les dossiers qui lui sont soumis, notamment en formulant des recommandations.
Le Client et la Caisse Régionale ne sont pas obligés d’accepter les recommandations du Médiateur.
Le Médiateur est maître de la conduite de sa mission pour parvenir à concilier les parties. Il sollicite du Client et de la Caisse Régionale tous documents et/ou observations qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. Il peut, s’il le souhaite, les entendre séparément, même assistés d’un conseil.
ARTICLE 5- SAISINE DU MEDIATEUR
La saisine du Médiateur vaut acceptation du client de la présente Charte.
La saisine du Médiateur intervient après épuisement des voies de recours internes à la Caisse Régionale : Le Client qui, après intervention auprès de son agence, a contacté le Service Qualité Client sans être satisfait, peut demander ou se voir proposer la procédure de médiation. En cas de rejet ou de refus de faire droit en totalité ou partiellement à la réclamation, le Service Qualité Client rappelle dans sa lettre de réponse les coordonnées du Médiateur (qui figurent sur les relevés de compte) : "Monsieur le Médiateur du Crédit Agricole 40 rue Prémartine 72083 LE MANS CEDEX 9".
Sur la demande du Client, le Service Qualité Client lui adresse un document lui permettant d’exposer l’objet de sa réclamation.
Il appartient alors au client de se rapprocher directement du Médiateur qui examine sa demande.
ARTICLE 6- CONFIDENTIALITE DES ECHANGES
Le Médiateur est tenu à la plus stricte confidentialité vis-à-vis des tiers au litige : Les constatations et les déclarations du Client et de la Caisse Régionale ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure, sauf si les parties en sont d’accord.
ARTICLE 7- LEVEE DU SECRET BANCAIRE
Le Client autorise expressément la Caisse Régionale à communiquer au Médiateur tous les documents et informations utiles à l’accomplissement de sa mission.
A cet effet, le Client délie la Caisse Régionale du secret bancaire.
ARTICLE 8- DUREE DE LA MEDIATION
Le Médiateur informe le Client de la date de réception du document prévu à l’article 5 dûment signé.
La durée de la médiation n’excède pas deux mois à compter de cette date.
Dès les recommandations du Médiateur et en l’absence d’accord des deux parties, celles-ci reprennent leur liberté d’action pour faire valoir leurs droits.
La saisine du Médiateur suspend toute prescription pendant la durée de la médiation. Si une procédure judiciaire est pendante devant un tribunal à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, l’offre de médiation acceptée constitue une cause de suspension de cette procédure pendant la durée de la médiation, dans la mesure où la médiation suspend toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur ou à la résolution d’un contrat et interrompt toute voie d’exécution. La saisine du Médiateur ne fait donc pas obstacle aux mesures conservatoires.
ARTICLE 9- CONSTATATION DE L’ACCORD DU CLIENT ET DE LA CAISSE REGIONALE
Si un accord intervient sous l’égide du Médiateur, le Client et la Caisse Régionale signent ensemble une transaction qui ne peut être divulguée à qui que ce soit, sauf pour les besoins de son exécution.
La transaction vaut désistement d’instance et d’action relativement aux difficultés ainsi réglées.
L’absence de réponse aux recommandations qui sont notifiées au Client et à la Caisse Régionale pendant plus de 30 jours vaut refus des propositions qui leur sont faites par le Médiateur. |