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CHARTE
DE LA MEDIATION BANCAIRE DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
Société coopérative à capital variable, siège social 40 rue Prémartine,
LE MANS (adresse postale : 72083 LE MANS cedex 9 - tél. :
02.43.76.33.33 - télécopie : 02.43.76.31.42), 414 993 998 RCS LE MANS.
Pour la clarté du texte, désignée par la mention “ la Caisse Régionale
” dans le présent document.
La Caisse régionale ayant la volonté de favoriser le règlement amiable
des différends avec ses clients consommateurs a mis en place une
procédure de MEDIATION dans les conditions ci-après.
ARTICLE 1 – CHOIX DU MEDIATEUR
Le Médiateur désigné par la Caisse Régionale est une personnalité
extérieure, compétente et indépendante du CREDIT AGRICOLE, qualités
exigées à des fins d’impartialité dans le traitement des différends.
ARTICLE 2 - GRATUITE
L’intervention du médiateur est gratuite pour le client.
Dans l’hypothèse où le client est amené à se déplacer ou à exposer
d’autres frais, il ne saurait en demander le remboursement à la caisse
régionale.
ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION
3-1 - Litiges concernés
Le Médiateur peut être saisi pour examiner les différends avec les
personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels
relatifs :
- Aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus dans le
cadre des Titres Ier (opérations de banque et opérations connexes :
réception de fonds, opérations de crédit, mise à disposition et gestion
des moyens de paiement, services de paiements, opérations de change,
etc.) et II (services d'investissement et leurs services connexes :
réception, transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers,
conseil en investissement, etc.) du Livre III du Code monétaire et
financier ; - Aux produits mentionnés aux Titres Ier (instruments
financiers) et II (produits d'épargne) du Livre II du Code monétaire et
financier.
3-2 – Litiges exclus
Le Médiateur ne peut être saisi, sauf accord contraire des deux
parties, si une procédure judiciaire a été engagée.
ARTICLE 4- ROLE DU MEDIATEUR : FAIRE DES RECOMMANDATIONS
Le Médiateur a pour mission de favoriser un accord amiable sur les
dossiers qui lui sont soumis, notamment en formulant des
recommandations.
Le client et la Caisse Régionale ne sont pas obligés d’accepter les
recommandations du Médiateur. Le Médiateur est maître de la conduite de
sa mission pour parvenir à concilier les parties. Il sollicite du
client et de la Caisse Régionale tous documents et/ou observations
qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. Il peut, s’il le
souhaite, les entendre séparément, même assistés d’un conseil.
ARTICLE 5- SAISINE DU MEDIATEUR
La saisine du Médiateur vaut acceptation du client de la présente
charte.
Le client qui a contacté le Service Qualité Clients sans être
satisfait, peut demander ou se voir proposer la procédure de médiation.
Le Service Qualité Clients lui adresse alors le nom et les coordonnées
du Médiateur ainsi qu'un document lui permettant d’exposer
l’objet de sa réclamation.
ARTICLE 6- CONFIDENTIALITE DES ECHANGES
Le Médiateur est tenu à la plus stricte confidentialité vis-à-vis des
tiers au litige : Les constatations et les déclarations du client et de
la Caisse Régionale ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la
suite de la procédure, sauf si les parties en sont d’accord.
ARTICLE 7- LEVEE DU SECRET BANCAIRE
Le Client autorise expressément la Caisse Régionale à communiquer au
Médiateur tous les documents et informations utiles à l’accomplissement
de sa mission. A cet effet, le client délie la Caisse Régionale du
secret bancaire.
ARTICLE 8- DUREE DE LA MEDIATION
Le Médiateur informe le Client de la date de réception du document
prévu à l’article 5 dûment signé. La durée de la médiation n’excède pas
deux mois à compter de cette date. Dès les recommandations du Médiateur
et en l’absence d’accord des deux parties, celles-ci reprennent leur
liberté d’action pour faire valoir leurs droits.
La saisine du Médiateur suspend toute prescription pendant la durée de
la médiation. Si une procédure judiciaire est pendante devant un
tribunal à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, l’offre de
médiation acceptée constitue une cause de suspension de cette procédure
pendant la durée de la médiation, dans la mesure où la médiation
suspend toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur
ou à la résolution d’un contrat et interrompt toute voie d’exécution.
La saisine du médiateur ne fait donc pas obstacle aux mesures
conservatoires.
ARTICLE 9- CONSTATATION DE L’ACCORD DU CLIENT ET DE LA
CAISSE REGIONALE
Si un accord intervient sous l’égide du Médiateur, le client et la
Caisse Régionale signent ensemble une transaction qui ne peut être
divulguée à qui que ce soit, sauf pour les besoins de son exécution.
La transaction vaut désistement d’instance et d’action relativement aux
difficultés ainsi réglées.
L’absence de réponse aux recommandations qui sont notifiées au client
et à la Caisse Régionale pendant plus de 30 jours vaut refus des
propositions qui leur sont faites par le Médiateur.
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